76: Partage des responsabilités en salle de travail

Chapitre 76 Partage des responsabilités en salle de travail



L’équipe obstétricale hospitalière comporte classiquement un gynécologue obstétricien, un interne, une sagefemme et un anesthésiste réanimateur.


Au sein de cette équipe, l’interne et la sage-femme se retrouvent très fréquemment seuls face à la parturiente et leurs relations peuvent s’avérer complexes au regard du statut ambigu de l’interne futur médecin non encore thésé et de celui de la sage-femme, profession médicale à compétences limitées.



La sage-femme : un médecin à compétences limitées


La sage-femme exerce une profession médicale à compétences définies et bénéficie ainsi d’une situation privilégiée et particulière. Une situation privilégiée par rapport au monde paramédical puisqu’elle exerce une profession médicale et qu’elle se place, de ce fait, aux côtés des médecins ; une situation particulière puisque sa compétence médicale est limitée à certains actes, à certaines recherches diagnostiques, à certaines prescriptions.


Encadrées par la loi et un certain nombre de dispositions réglementaires dont le code de déontologie, ses compétences concernent la femme enceinte et la naissance mais sont toutefois circonscrites à la grossesse et à l’accouchement normal.


La sage-femme assure ainsi le suivi médical de la grossesse (examen clinique, échographie, surveillance du fœtus, dépistage des facteurs de risque ou des pathologies).


Par ailleurs, elle a la responsabilité du déroulement de l’accouchement normal depuis le diagnostic de début de travail jusqu’à la délivrance. Elle peut, à cette occasion, prescrire certains examens et mettre en place les thérapeutiques nécessaires à son bon déroulement mais doit obligatoirement faire appel à un gynécologue obstétricien en cas de grossesse ou d’accouchement dystocique.


En effet, selon l’article L. 4153-3 code de la santé publique, « en cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sagesfemmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. »


L’exercice professionnel de la sage-femme semble ainsi bien défini.


Cependant, pour la sage-femme hospitalière, les réalités sont parfois moins simples et se compliquent d’autant plus que le service hospitalier compte de nombreux collaborateurs devant travailler ensemble pour une même finalité : un nouveau-né vivant et bien portant et une mère en bonne santé.


Le fait d’être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut avec une administration ou un organisme, public ou privé, n’enlève pourtant rien à ses devoirs professionnels, en particulier à ses obligations concernant l’indépendance de ses décisions. En effet, en vertu de l’article 48 du code de déontologie : « quel que soit le lieu où la sage-femme exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé de ses patients et de ses nouveau-nés ».


Chaque sage-femme conserve donc son indépendance professionnelle et ses propres responsabilités au sein de l’équipe dans laquelle elle exerce et avec l’ensemble de ses collaborateurs.



L’interne : un futur médecin aux compétences en cours d’acquisition


Le décret du 10 novembre 1999 modifié édicte, pour l’essentiel, les dispositions relatives au statut des internes et à l’organisation de leur formation au sein du service.


Aux termes de ce texte, l’interne est un « praticien en formation spécialisée » qui exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins « par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ».


Le rôle du chef de service apparaît donc primordial et souverain [1].


Les internes peuvent recevoir, à titre exceptionnel, délégation de celui-ci ou de ses assistants pour accomplircertains actes médicaux à condition qu’une telle délégation ne soit pas exclue par la gravité de l’acte et que les médecins se soient assuré au préalable que l’autorisation ainsi donnée, sous leur responsabilité, aux internes n’est susceptible de porter aucune atteinte aux garanties médicales que les malades sont en droit d’attendre d’un service public hospitalier.


Il résulte de cela deux critères essentiels :


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Sep 24, 2017 | Posted by in MÉDECINE INTERNE | Comments Off on 76: Partage des responsabilités en salle de travail

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