La protection de la personne malade, de la loi de 1838 à celle de 2011
Trois textes sur l’hospitalisation sous contrainte se sont succédé : la loi du 30 juin 1838 « sur les aliénés », celle du 27 juin 1990 « relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation » puis celle du 5 juillet 2011 « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ».
Il faut attendre la loi du 27 juin 1990. Mettant un terme à plus d’un siècle et demi du texte fondateur, elle porte, comme son intitulé le souligne, l’accent sur les droits des personnes hospitalisées. C’est avec leur énoncé que s’ouvre cette nouvelle législation. Tous les malades hospitalisés en raison de troubles mentaux bénéficient, désormais, des mêmes droits. Leur nombre est enrichi. S’y ajoute, au profit des patients en soins contraints, le droit d’être informés dès leur admission et, par la suite, à leur demande, de leur situation juridique et de leurs droits (art. L326-3 CSP). La loi de 1990 ne modifie, en revanche, que marginalement les conditions dans lesquelles le juge judiciaire peut être amené à se prononcer sur l’hospitalisation, qu’elle était été décidée d’office ou à la demande d’un tiers. L’énumération des personnes en droit de le saisir est corrigée. Sa faculté de se saisir d’office est nouvellement inscrite. Mais son contrôle demeure un contrôle facultatif (art. L351 CSP).
Des règles nouvelles relatives au contrôle de l’autorité judiciaire
La législation antérieure a été à plusieurs reprises mise en défaut :
• par la Cour européenne des droits de l’homme d’une part. Deux décisions, parmi les plus récentes, méritent d’être rappelées. L’arrêt Baudoin du 18 novembre 2010 condamne la France, sur le fondement de l’article 5 § 4, pour violation du droit au recours effectif en raison de l’articulation des compétences entre juge judiciaire et juge administratif : ce dernier, seul compétent pour statuer sur la légalité de la détention ne peut, s’il l’estime illégale, ordonner la libération que seul le juge judiciaire peut décider. L’arrêt Patoux du 14 avril 2011, sur le même fondement, reproche à la France de ne pas respecter l’exigence du « bref délai » dans le traitement des demandes de sortie immédiate ;
• par le Conseil constitutionnel d’autre part. Les dispositions de la loi de 1990 sont jugées contraires à l’article 66 de la Constitution faute de prévoir l’intervention systématique du juge, non seulement avant l’expiration du 15e jour d’hospitalisation, mais encore en cas de divergence entre l’autorité médicale, qui estime que l’hospitalisation n’est plus justifiée, et l’autorité administrative, qui refuse la levée de la mesure.