19: L’application en France de l’article 122-1 du Code pénal et ses conséquences


L’application en France de l’article 122-1 du Code pénal et ses conséquences



En France, le sort pénal des malades mentaux criminels dépend de l’article 122-1 du Code pénal et divise les opposants à une non-justice pour les victimes face aux auteurs irresponsabilisés aux opposants à un enfermement psychiatrique ou à une surpénalisation pénale pour ses bénéficiaires.


Son application connaît ces dernières années des modifications importantes.



Modalités d’application de l’article 122-1 et perspectives évolutives


Héritier de l’article 64 du Code napoléonien et de la circulaire Chaumié de 1905, l’article 122-1 participe à l’équilibre entre peine et soins pour les malades mentaux criminels.



Article 122-1 et orientation du détenu malade mental


L’article 122-1 du Code pénal se compose de deux alinéas :



Son application est liée à la réalisation préalable d’une expertise pénale psychiatrique, tandis que son prononcé, soumis à la souveraineté du magistrat, entraîne deux conséquences en fonction de l’alinéa choisi :



• 1er alinéa, irresponsabilité pénale : la juridiction pénale se dessaisie du dossier et, si l’état mental de la personne le justifie (art. L3213-7 du CSP), avise la commission départementale des soins psychiatriques (art. L3222-5 CSP) et la juridiction administrative qui prend les mesures nécessaires sur la base d’un certificat médical circonstancié actualisé et peut prononcer la mise en œuvre de soins à la demande du représentant de l’état (art. L3213-1 du CSP) dans un établissement autorisé en psychiatrie (art. 3222-1 CSP). Le juge des libertés et de la détention, introduit par la loi du 5 juillet 2011, a un droit de regard sur le déroulement de la mesure, mais il ne s’agit pas de soins pénalement ordonnés pour d’autres pays européens.


• 2e alinéa, l’atténuation de responsabilité : le bénéficiaire est confondu avec l’ensemble des condamnés, l’atténuation de responsabilité n’entraînant aucune réduction ou aménagement automatique de la peine. En cas de peine privative de liberté, les soins sont dispensés selon les mêmes modalités et conditions que pour les autres détenus (dispositif de soins psychiatriques, service médicopsychologique régional, unité d’hospitalisation spécialement aménagée).



Évolutions juridiques autour de l’article 122-1 : influence de la dangerosité sur la responsabilité


Sur fond de courant sécuritaire, deux textes de loi ont introduit des particularités dans l’application de l’article 122-1.


La loi du 25 février 2008 relative à « la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » inaugure la possibilité d’un jugement d’imputabilité matériel de la faute, donc de juger de la culpabilité des actes pour l’auteur en cas d’application du premier alinéa de l’article 122-1 (art. 706-119 et suivants du CPP). Ce jugement peut s’accompagner d’une ou plusieurs mesures de sûreté dont le non-respect rend possible une peine d’emprisonnement (art. 706-125 du CPP).


Enfin, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction peuvent ordonner l’admission en établissement autorisé en psychiatrie le bénéficiaire de l’article 122-1 1er alinéa sous conditions50 et par décision motivée sous le régime de l’article 3213-1 du CSP.


Pour les personnes accueillies en établissement de santé mentale en application de l’article 3213-7 du CSP ou de l’article 706-135 du CPP, la loi du 5 juillet 2011 relative aux « droit et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » instaure un certain nombre de particularités :



• contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention des mesures d’hospitalisation complète et leur renouvellement ;


• avis du collège définit par l’article L3211-9 du CSP en cas de modification des modalités de prise en charge autres que l’hospitalisation complète ;


• le représentant de l’Etat peut à tout moment demander une expertise psychiatrique (art. 3213-5-1 du CSP) ;


• jusqu’au 30 septembre 2013, en cas de proposition de fin de la mesure psychiatrique : avis du collège précédent complété de l’avis concordant de deux experts psychiatres extérieurs à l’établissement psychiatrique d’accueil (art. 3213-8 du CSP51). La proposition de loi discutée au parlement en juillet 2013 restreint cette procédure aux patients ayant commis les faits les plus graves.

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May 10, 2017 | Posted by in MÉDECINE INTERNE | Comments Off on 19: L’application en France de l’article 122-1 du Code pénal et ses conséquences

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