32: Rédaction des certificats médicaux en gynécologie

Chapitre 32 Rédaction des certificats médicaux en gynécologie1




« L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. » (Code de déontologie, article 76)


En gynécologie-obstétrique, le praticien est particulièrement sollicité. Nous voudrions donner ici quelques principes de rédaction et préciser les erreurs à ne pas commettre.



Grands principes de la rédaction des certificats






Certificat et secret professionnel


Il faut conserver l’aspect absolu du secret médical. Le secret est opposable à tout le monde sauf au malade. Cependant comme le Code de déontologie le précise, le médecin doit s’efforcer de faciliter l’obtention par le malade de ses droits. Le médecin est donc autorisé à délivrer au malade (et à lui seul) les documents nécessaires pour l’obtention de ses droits. Un certificat ne peut lui être remis qu’en main propre. Il ne doit jamais être remis à un tiers en dehors de dérogations légales (malades mentaux par exemple).


Il ne doit pas être remis au conjoint, ni à sa famille (en dehors du cas des mineurs : remise à la personne ayant autorité).


Un certificat ne peut être remis (en dehors d’une réquisition) à la police. De même, un avocat ne peut recevoir directement une attestation. La personne concernée doit toujours connaître quels sont les certificats qui la concernent et c’est elle qui peut le transmettre à qui elle le juge bon.


En cas de réquisition, une modification récente du Code de procédure pénale (art. 60-1 et 77-1) prévoit la possibilité à un officier de police judiciaire d’obtenir un document couvert par le secret professionnel sur réquisition. Mais, concernant les médecins, il faut l’accord du médecin. C’est-à-dire qu’il peut (ou doit) refuser de transmettre le document. Il est possible de discuter, si la délivrance de ce document se fait dans l’intérêt du malade ou non, et transmettre le document avec l’accord du patient, puisqu’il s’agit de ses légitimes intérêts.



Agression sexuelle


Le Code pénal définit le viol comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise… » (Art. 222-23.)


Le nouveau Code pénal n’a pas modifié au fond les principes applicables au secret professionnel définis dans son article 226-13.


L’article 226-14 précise :


« 1. À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son état physique ou psychique ;


2. Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. »



Examen d’une victime présumée d’agression sexuelle


Il comporte deux types d’obligations pour le praticien :



Le praticien est le plus souvent sollicité précocement pour effectuer un examen, soit par la victime présumée, soit sur réquisition de la police ou de la gendarmerie. Dans certains cas, une expertise ultérieure peut être effectuée par un médecin spécialiste, mais cette expertise, à distance des faits, ne diminue en aucune façon l’importance du premier examen.


Outre l’examen général et l’examen gynécologique, le praticien a un rôle fondamental dans :





Examen effectué en présence d’une tierce personne


S’il s’agit d’une mineure, il doit rechercher :



Cet examen comporte :



L’examen de l’hymen (figures 32.1 et 32.2) peut être effectué :








Prélèvements


Le praticien doit conseiller à la patiente de conserver ses vêtements et sous-vêtements tachés, ou de les remettre à la police en cas de plainte immédiate.


Les prélèvements sont de deux ordres.




À caractère médico-légal


Dans ce cas, les différents prélèvements doivent, pour constituer une preuve judiciaire, être effectués dans le cadre de la procédure judiciaire, c’est-à-dire sur réquisition et avec constitution de scellés de justice. Les scellés sont faits en double exemplaire pour permettre les contre-expertises.


Ils comportent :



Si les faits datent de plus de 48 heures, il est possible de prélever une mèche de cheveux 3 semaines à 1 mois après pour effectuer la toxicologie médico-légale.


Si possible au microscope, on vérifiera au moment du prélèvement la présence de spermatozoïdes dans la glaire ou on adressera un échantillon parallèlement à la cytologie.


Les prélèvements sont à faire le plus tôt possible après l’agression chez une victime n’ayant pas fait de toilette intime et par un médecin expert (ou ayant prêté serment ++, à spécifier sur le certificat).


Sa réalisation ou sa non-réalisation devra être spécifiée dans votre certificat initial ainsi que les date et heure du rapport et l’heure de prélèvement après le rapport présumé.


Ces prélèvements, faits en double pour une éventuelle contre-expertise, doivent être soigneusement étiquetés et insérés séparément dans une poche plastique sous contrôle du médecin requis, mis sous scellés par l’autorité requérante et remise de la même façon à l’autorité requérante pour transport immédiat vers le centre qui assurera la recherche.


Apr 23, 2017 | Posted by in GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE | Comments Off on 32: Rédaction des certificats médicaux en gynécologie

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