20: Les expertises pour le juge des tutelles


Les expertises pour le juge des tutelles



La collaboration entre le juge des tutelles et le psychiatre est clairement prévue par la loi. En ce sens, le Code civil dans son article 431 prévoit l’établissement par le procureur de la République d’une liste de praticiens désignés comme médecins spécialistes, avec un rôle particulier d’éclairage du juge des tutelles dans les diverses décisions à prendre pour la population dont l’altération des facultés mentales justifie une mesure de protection. Depuis la réforme du 5 mars 2007 (cf. supra), l’article 1219 du Code de procédure civile apporte un certain nombre de précisions utiles. Autant pour des motifs de fond que pour des aspects purement matériels, la plupart des interventions du psychiatre, même lorsqu’il est inscrit sur cette liste prévue à l’article 431 du Code civil, ne sont pas à proprement parler des expertises. Il n’est pas désigné par le juge. Il n’a pas une mission particulière. Il rédige donc un certificat qu’il remet par dérogation au secret à un tiers mais, l’exprime maintenant clairement la loi, sous pli cacheté à destination du juge des tutelles ou du procureur de la République. Il doit être très attentif car il risque dans le cas contraire d’engager sa responsabilité. On a vu par le passé quelques situations où des certificats mal rédigés, imprécis, ont pu être utilisés par les tiers pour d’autres motifs qu’une demande de protection. Le médecin rédacteur a vu sa responsabilité engagée.


Le juge ne désigne un expert que lorsqu’il s’estime insuffisamment renseigné par le certificat qui lui est apporté en même temps que la requête ou encore lorsqu’il dispose de certificats ayant des conclusions divergentes. C’est le cas lorsque l’avis du médecin traitant n’est pas superposable à celui du médecin spécialiste par exemple. D’autres situations peuvent justifier une expertise lorsqu’une question particulière est posée au magistrat pour laquelle il a besoin de l’avis et de la compétence d’un technicien.



Les questions auxquelles il faudrait répondre


Certaines juridictions proposent des rapports types qui ne sont pas toujours totalement satisfaisants. Certains psychiatres inscrits sur la liste ont mis en place leur propre protocole. En pratique, la connaissance de la loi et notamment des dispositions de l’article 1219 du Code de procédure civile, doit permettre d’orienter l’examen du sujet et de façonner la rédaction du rapport destiné au magistrat.


L’article 1219 :



• il précise la nécessité de décrire avec précision l’altération des facultés mentales du majeur à protéger ou déjà protégé (en cas de renouvellement par exemple) ;


• le rapport doit donner au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de l’altération ;


• il précise également les conséquences de l’altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, aussi bien sur le plan patrimonial que pour ce qui concerne les actes à caractère personnel, mais également sur le droit de vote ;


• il est également nécessaire d’indiquer si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté ;


• c’est le dernier alinéa de cet article qui dispose très clairement que le médecin remet le document au requérant, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

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May 10, 2017 | Posted by in MÉDECINE INTERNE | Comments Off on 20: Les expertises pour le juge des tutelles

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