Tableau 13-1 Limites d’exposition à ne pas dépasser annuellement Ces limites n’incluent pas évidemment les expositions résultant d’examens médicaux individuels.
Organisation de la radioprotection
Organismes internationaux
La Commission internationale de protection radiologique (CIPR)
Les sources scientifiques internationales
L’Agence internationale de l’ énergie atomique (AIEA)
Le Conseil des Communautés européennes
Réglementation française
Lois, décrets et arrêtés
Code du travail
Champ d’application et principes de radioprotection
Article R. 4451-1 : établissements concernés
Article R. 4451-7-8-9 : responsabilité des employeurs
Article R. 4451-10 : limitation
Article R. 4451-11 : évaluation des risques
Articles R. 4451-12 à R. 4451-17 : valeurs limites d’exposition
Personnes exposées
Dose efficace annuelle
Dose équivalente extrémités
Dose équivalente peau
Dose équivalente cristallin
Travailleurs adultes
20 mSv
500 mSv
500 mSv
150 mSv
Étudiants, apprentis (< 18 ans)
6 mSv
150 mSv
150 mSv
50 mSv
Femmes enceintes
Catégorie B, < 1 mSv reçu par l’enfant à compter de la déclaration de grossesse (cf. chapitre 12).
Aménagement technique des locaux de travail
Articles R. 4451-18 à R. 4451-28 : réglementation des lieux de travail
Contrôles techniques et relevés
Articles R. 4451-29 à R. 4451-39 : sources et locaux
Articles R. 4451-40 à R. 4451-43 : protections collective et individuelle
Condition d’emploi et de suivi des travailleurs exposés
Articles R. 4451-44 à R. 4451-46 : catégories de travailleurs
Articles R. 4451-47 à R. 4451-50 : formation
Articles R. 4451-57 à R. 4451-61 : fiche d’exposition
Articles R. 4451-62 à R. 4451-66 : surveillance individuelle
Article R. 4451-63 : information en cas de dépassement
Articles R. 4451-67 à R. 4451-74 : dosimétrie opérationnelle
Articles R. 4451-77 à R. 4451-81 : mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites
Surveillance médicale des travailleurs exposés
Articles R. 4451-82 à R. 4451-92 : aptitude et surveillance médicale des travailleurs
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Organisation de la radioprotection
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L’historique de la radioprotection a été rappelé en introduction. Ce qui n’ était au départ qu’un ensemble de règles destiné à éviter aux professionnels exposés aux rayonnements ionisants (RI) la survenue d’effets déterministes est devenu un système complexe dont la finalité est d’assurer à tout individu une protection optimale, selon son statut par rapport à l’exposition. On a ainsi une réglementation pour les travailleurs exposés, pour le public et pour les patients.
Cré ée en 1928 au IIe Congrès international de radiologie à Stockholm (Suède), c’est une organisation non gouvernementale, regroupant des experts de plusieurs pays, qui édicte, à partir des données scientifiques disponibles, des recommandations en matière de radioprotection. Ces recommandations sont incitatives et chaque état est libre de les mettre en pratique. Les recommandations dont sont issues les directives européennes (directives Euratom 96/29 et 97/43) ont été publiées en 1990, sous forme d’une publication identifiée par son numéro d’ordre, la CIPR 60. Elle est fondée sur une ré évaluation dosimétrique, en 1986, de la cohorte des sujets irradiés à Hiroshima et à Nagasaki, qui a incité la CIPR à proposer un abaissement des limites légales d’exposition pour la population générale et pour les travailleurs. De nouvelles recommandations ont été publiées en 2007 (CIPR 103). Les principales modifications concernant la pratique radiologique portent sur les facteurs de pondération tissulaire, avec, notamment, la diminution importante du facteur de pondération des gonades.
Les données scientifiques sur lesquelles se fonde la CIPR proviennent de l’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations), comité des Nations Unies, et du BEIR (Board on Radiation Effects Research) agence américaine, qui dépend de la Commission on Life Sciences du National Research Council.
Ces deux organismes publient régulièrement des rapports faisant la revue des travaux scientifiques dans tous les domaines de la radioprotection (radiobiologie, épidémiologie et physique).
L’Agence internationale de l’ énergie atomique (basée à Vienne, en Autriche) a pour but de promouvoir l’utilisation pacifique de l’ énergie atomique. Elle établit des règlements dans ce domaine, essentiellement dans celui de la sûreté nucléaire, ce sont les Basic Safety’s Standard (BSS). Plus récemment, ces BSS ont élargi leur champ d’action en abordant la radiothérapie et la radiologie interventionnelle.
Depuis 1965, la Commission européenne a la possibilité de prendre des décisions sous deux formes : le règlement, dont l’application, obligatoire, est immédiate dans tous les pays de l’Union européenne ; et la directive, plus souple, permettant à chaque pays de choisir les moyens de transposition dans le cadre d’une loi ou de décrets nationaux. Néanmoins, la transposition est obligatoire, dans un délai précisé par chaque directive. Ainsi, les directives européennes relatives à la radioprotection des travailleurs (1996) et des patients (1997) n’ont été transposées en droit français qu’en 2003.
Outre les directives, la Commission européenne émet des recommandations techniques pour l’application des directives.
En France, les règles de la protection des travailleurs d’une part, des patients et du public d’autre part, sont énoncées, respectivement, dans le Code du travail et dans le Code de la santé publique. L’ordonnance 2001-270 du 28 mars 2001, relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants a modifié le Code de la santé publique et celui de travail pour y permettre la transposition des articles des directives européennes 96-29 et 97-43 (fig. 13-1 ). Ces modifications ont été apportées par plusieurs décrets. Des arrêtés des ministères concernés ont défini et actualisent régulièrement les modalités pratiques de certains points de chacun de ces décrets.
Le décret 2003-296 du 31 mars 2003 transposant la directive Euratom 96-29 est codifié dans le livre IV du Code du travail, au titre V qui s’intitule « Prévention du risque d’exposition aux rayonnements ionisants ». Nous en avons extrait les points concernant la protection des travailleurs applicables dans un service de radiologie.
Établissements nucléaires et établissements détenant des générateurs de rayonnements ou des sources radioactives, c’est-à-dire tous les services de radiologie, médecine nucléaire et pharmacie utilisant des radiopharmaceutiques pour des dosages.
L’employeur est responsable de toutes les mesures de radioprotection sur les lieux de travail. Le travailleur non salarié doit mettre en œuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même ou des personnes pouvant être exposées du fait de son activité. Il prend les dispositions nécessaires afin d’ être suivi médicalement.
Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants sont maintenues en deç à des limites prescrites, au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre.
Pour optimiser les expositions et les maintenir au niveau « le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre » (référence à l’article 1333-1 du Code de la santé), le chef d’ établissement fait procéder, par la personne compétente en radioprotection, à une évaluation prévisionnelle des doses collectives et individuelles.
Il faut noter que le dépassement d’une des limites constitue une infraction dont l’employeur doit répondre.
Concernent la délimitation des zones sur les lieux de travail, la signalisation et le contrôle de ces zones. Lorsque la dose susceptible d’ être atteinte en un an dans un espace de travail est supérieure ou égale à 6 mSv, cet espace est classé « zone contrôlée ». Si la dose annuelle est comprise entre 1 et 6 mSv, il s’agit d’une « zone surveillée », en dessous de 1 mSv, il s’agit de zones « public ». L’arrêté du 14 mai 2006 précise la délimitation et la signalisation de ces zones en fonction des débits de dose (cf. chapitre 14).
Un contrôle de radioprotection des sources est réalisé à la réception puis périodiquement. Les locaux sont également contrôlés par mesure de débit de dose à l’installation du matériel puis par dosimètres d’ambiance. Ces contrôles sont réalisés par la PCR de l’ établissement (contrôles internes) et tous les 3 ans par un organisme externe. Les résultats sont consignés dans un « document unique d’ évaluation des risques » et tenus à disposition de l’inspecteur du travail.
Un relevé actualisé des sources et appareils émetteurs de RI utilisés doit être transmis annuellement à l’IRSN.
Les équipements de protection individuelle sont choisis par l’employeur, après consultation de la PCR, du médecin du travail et du CHSCT, ou à défaut, des délégués du personnel.
Elle est décidée par l’employeur, après avis du médecin du travail. Les travailleurs de catégorie A sont les personnes qui, dans les conditions normales de travail, peuvent être amenées à recevoir, annuellement, une dose égale ou supérieure à 3/10e d’une des limites d’exposition. Cela correspond donc à une dose de 6 mSv à l’organisme entier ou à une dose équivalente de 150 mSv pour les extrémités ou la peau, de 45 mSv pour le cristallin. Les travailleurs de catégorie B sont ceux qui peuvent avoir une exposition annuelle supérieure à 1 mSv mais inférieure à 6 mSv. Les étudiants ou apprentis de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont obligatoirement en catégorie B.
Il faut noter que la catégorisation se fait en fonction de l’exposition potentielle, indépendamment de l’affectation. Un travailleur de catégorie B peut exercer en zone contrôlée si l’exposition à son poste ne peut atteindre les 3/10e d’une des limites de dose (moins de 6 mSv à l’organisme entier ou de 150 mSv aux extrémités par exemple).
Elle porte sur les risques de l’exposition aux RI, les procédures et les règles de prévention et de protection. Elle est organisée par l’employeur et renouvelée au moins tous les trois ans.
L’employeur établit pour chaque travailleur une fiche d’exposition mentionnant la nature du travail accompli, les sources émettrices, les périodes d’exposition et, éventuellement, les autres risques ou nuisances d’origine physique, chimique, ou biologique. En service de radiologie, il s’agit essentiellement du risque biologique. Une copie est remise au médecin du travail.
Précisent les modalités de surveillance dosimétrique : passive pour les travailleurs de catégorie B, active et passive pour les travailleurs de catégorie A, ou les travailleurs de catégorie B intervenant en zone contrôlée. Les résultats nominatifs sont communiqués au médecin du travail et, sur une période ne dépassant pas 12 mois, à la personne compétente en radioprotection (PCR) de l’ établissement.
Le travailleur ou le médecin qu’il désigne peut demander communication des résultats dosimétriques le concernant.
L’organisme chargé de la surveillance dosimétrique informe le médecin du travail et l’employeur ; le médecin du travail informe le salarié.
Elle est obligatoire dès lors que l’on travaille en zone contrôlée.
Les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur intéressé ainsi qu’au médecin du travail et à l’employeur. Ils doivent être communiqués aux agents de l’inspection du travail qui en font la demande.
L’employeur informe de ce dépassement le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l’inspecteur du travail. L’employeur en informe également, selon le cas, l’Autorité de sûreté nucléaire.
Nécessité d’une détermination d’aptitude avant affectation à des travaux exposant aux RI et de visites médicales périodiques. La périodicité de la surveillance médicale a été modifiée par le décret du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail. Elle reste annuelle pour les travailleurs de catégorie A (article R. 4451-84) mais elle est devenue biennale (tous les deux ans) pour les travailleurs de catégorie B. Elle comprend un examen clinique et, éventuellement, des examens complémentaires qui sont prescrits par le médecin du travail et à la charge de l’employeur. Le médecin du travail est destinataire des résultats de la surveillance dosimétrique.
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier individuel contenant le double de la fiche d’exposition, les dates et les résultats du suivi dosimétrique ainsi que des examens complémentaires. Le dossier individuel du travailleur peut être communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et au médecin traitant.
Le dossier individuel est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d’exposition. Si l’ établissement vient à disparaitre ou si le travailleur change d’ établissement, l’ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.