28. Le droit de prescription de la sage-femme
La prescription médicamenteuse, comme tout acte médical, suppose de la part de la sage-femme de délivrer une information destinée à permettre à la patiente d’accepter ou de refuser le traitement en toute connaissance de cause.
La prudence dans le choix des médicaments et dans l’information à fournir aux patientes est un élément essentiel dans le droit de prescription.
Encadrement de la prescription
Une grossesse qui se déroule normalement nécessite peu de prescription médicamenteuse, voire quasiment aucune, lorsque la femme est en bonne santé, sauf éventuellement la supplémentation en vitamine D au cours du 6e mois de grossesse (il ne s’agit aujourd’hui que d’une recommandation) et la supplémentation en fer en cas d’anémie.
L’article R. 4127-312 du Code de la santé publique précise clairement que : « La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l’article L. 4151-4. »
Un des principes de la prescription est de veiller à la sécurité de la démarche thérapeutique. En ce sens, les sages-femmes ont l’obligation d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances. L’article R. 4127-304 du Code de la santé publique est rédigé actuellement de cette manière : « Les sages-femmes ont le devoir d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances. »
La sage-femme veille à ne pas mettre en danger la patiente et n’utilise pas de procédés dont la valeur n’est pas reconnue sur le plan scientifique.
« La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrits de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié.
La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique. » (Article R. 4127-314 du Code de la santé publique)

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