La filiation de l’enfant

33. La filiation de l’enfant





Historique : du code civil de 1804 à l’ordonnance du 4 juillet 2005


On appelle « filiation » le lien juridique qui existe entre un enfant et ses parents. Ce lien de filiation emporte des droits et obligations pour l’enfant et ses parents. Au sein du Code civil de 1804, on distinguait deux types de filiation : la filiation légitime et la filiation naturelle.

On parle de filiation légitime pour l’enfant né de parents mariés et de filiation naturelle pour les naissances hors mariage. Pendant de nombreuses années, la filiation légitime a été supérieure à la filiation naturelle du fait de la primauté du lien marital, primauté qui avait pour conséquence d’établir une hiérarchie entre les droits des enfants légitimes et les droits des enfants naturels.

En 1972, le législateur a supprimé cette hiérarchie et consacré l’égalité entre les filiations naturelles et légitimes, vidant ainsi par là même de son sens la distinction entre les deux. C’est pourquoi l’ordonnance du 4 juillet 2005 supprime de manière complète la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle. Il n’y a désormais qu’une seule et unique filiation sans qualificatif. Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006.



Les différents modes d’établissement de la filiation


Conformément à l’article 310 du Code civil, il existe quatre modes d’établissement de la filiation d’un enfant : l’effet de la loi, la reconnaissance, la possession d’état et le jugement.


Établissement de la filiation par effet de la loi


L’inscription de la naissance d’un enfant sur les registres de l’état civil permet de prouver la filiation de ce dernier.

En vertu de l’article 311-25 du Code civil : « La filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. » Désormais, la mère n’a plus besoin de reconnaître son enfant pour établir sa filiation, qu’elle soit mariée ou non.

La filiation paternelle est établie à l’égard du mari lorsque l’enfant est né ou a été conçu pendant le mariage, conformément à l’article 312 du Code civil. L’ordonnance du 4 juillet 2005 a donc maintenu le principe de la présomption de paternitéPrésomption de paternitéPaternité (présomption de) pour l’homme marié.

Selon l’article 313 du Code civil : « En cas de demande de divorce ou de séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de conciliation, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » Cette présomption de paternité est également écartée lorsque l’acte de naissance ne mentionne pas le nom du père et que celui-ci n’a aucune possession d’état à l’égard de l’enfant.

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Mar 22, 2020 | Posted by in GÉNÉRAL | Comments Off on La filiation de l’enfant

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