Accouchement dans l’anonymat

34. Accouchement dans l’anonymat






Formalités lors de l’admission de la femme enceinte



Ces renseignements ainsi que ce pli cacheté sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les transmet au Conseil national de l’accès aux origines personnelles sur la demande de celui-ci.

La loi prévoit qu’un certain nombre d’informations doivent être données à la femme souhaitant accoucher dans l’anonymat. Elle doit être informée de la possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret de son identité. Ce principe de la réversibilité du secret est l’une des innovations de la loi du 22 janvier 2002, permettant ainsi de faciliter l’accès de l’enfant à ses origines.

La femme doit savoir qu’il lui sera possible à tout moment de donner son identité sous pli fermé ou de compléter les renseignements qu’elle a donnés au moment de la naissance, dans l’hypothèse où elle aurait choisi de ne rien laisser lors de son admission.

Enfin, elle doit être informée des conséquences juridiques de sa démarche (notamment au niveau de la filiation future de l’enfant) et de l’importance pour chacun d’avoir accès à ses origines biologiques. Il s’agit ici de lui expliquer l’importance du pli cacheté contenant son identité. Laisser son identité sous pli ne signifie pas qu’elle accepte de lever le secret de son identité en cas de recherche de l’enfant, mais simplement qu’il sera à ce moment plus simple de la retrouver pour lui faire part de ces recherches, et lui demander si elle accepte que son identité soit révélée.

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Mar 22, 2020 | Posted by in GÉNÉRAL | Comments Off on Accouchement dans l’anonymat

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