Procédure pénale
La présentation de la procédure pénale s’appuie sur des tableaux figurant infra. Elle se déroule en deux temps : organes et déroulement.
Les organes du procès pénal
Vue panoramique (figure 34.1)
• on est magistrat de l’ordre judiciaire, issu de la même École nationale de la magistrature (ENM), que l’on appartienne au siège ou au parquet ;
• des principes similaires s’appliquent à tous les magistrats (indépendance, professionnalisation) et aux juridictions auxquelles ils appartiennent (double degré de juridiction, collégialité). Chacun de ces principes est néanmoins appliqué plus ou moins strictement selon la fonction occupée. Cela se vérifie principalement en matière pénale.
Vue rapprochée
Les magistrats
Le siège
La magistrature du siège est composée de juges (ou conseillers) totalement indépendants tant à l’égard du gouvernement que des justiciables (ils ne reçoivent d’instruction de quiconque) et inamovibles (aucun changement d’affectation sans leur consentement). Ils ne sont pas interchangeables dans une même affaire.
• pendant la phase préparatoire du procès : le juge d’instruction. Il instruit le dossier, c’est-à-dire le prépare, le « met en état » d’être jugé ;
• pendant la phase décisoire du procès : les juges de jugement. Ce sont eux qui prennent une décision sur la culpabilité éventuelle et, le cas échéant, prononcent une peine. Ils rendent une décision sur le fond, c’est-à-dire en fait et en droit. Ces magistrats sont, à proprement parler « les juges qui jugent ». Leur mission est de trancher entre des intérêts opposés, essentiellement ceux de l’accusation et ceux de la défense ;
• pendant la phase exécutoire du procès : le juge de l’application des peines (cf. infra, droit pénitentiaire).
Vocabulaire : le juge d’instruction rend des ordonnances. La dernière d’entre elles, celle par laquelle il clôture son travail d’instruction, est de décider si oui ou non l’affaire est susceptible de venir devant un juge de jugement : ordonnance de non-lieu (il n’y a pas lieu d’aller plus loin dans la procédure), de renvoi (devant une juridiction correctionnelle pour délit) ou de mise en accusation (devant une Cour d’assises pour crime). Le juge de jugement rend une décision généralement susceptible d’appel : jugement (en matière contraventionnelle ou correctionnelle) ou arrêt (en matière criminelle).
Le parquet (ou ministère public)
• Ils ne sont pas totalement indépendants mais soumis à une hiérarchie interne et soumis au garde des Sceaux (ministre de la Justice), qui leur adresse les grandes lignes de sa politique pénale via des instructions générales. Néanmoins, ces magistrats retrouvent leur indépendance totale lors des audiences, ce que consacre un dicton : « la plume est serve mais la parole est libre ». La hiérarchie est la suivante, de bas en haut : substituts du procureur et procureur de la République (au tribunal de grande instance); substituts généraux, avocats généraux et procureur général (à la Cour d’appel); ministre de la Justice.
• Le parquet dirige l’enquête dans les premiers temps de la procédure pénale. Il a alors autorité sur les forces de police ou de gendarmerie en charge de cette enquête. C’est lui qui décide si la personne doit être poursuivie ou non, c’est-à-dire comparaître devant un juge du siège : juge d’instruction, s’il y a lieu, ou, directement juge de jugement.
• Par la suite, le parquet n’est plus décideur. Il est demandeur. Il prend des réquisitions. Il est l’une des parties à l’audience où il représente la société et demande l’application de la loi (ce qui, rarement il est vrai, peut le conduire à demander la non-condamnation de la personne poursuivie).
• Les membres du parquet constituent un corps indivisible de sorte que, dans une même affaire, l’un peut remplacer ou prendre la suite de l’autre. si le magistrat, à l’audience doit s’absenter, un autre de ses collègues peut le remplacer.
Les juridictions (figure 34.2)
Elles sont composées d’un seul ou de plusieurs magistrats (juridiction collégiale) du siège, un magistrat du ministère public étant attaché à chacune, et portent généralement le nom de tribunal ou de cour. Les tribunaux rendent des jugements et les cours des arrêts.
La figure 34.2 reprend (ligne du bas) la progression déjà indiquée du procès pénal. Mettant de côté les juridictions de l’application des peines qui seront étudiées infra dans la partie droit de l’exécution des peines, nous retrouvons la distinction tripartite des infractions : contraventions, délits et crimes, à laquelle correspondent trois juridictions de jugement du premier degré : tribunal de police, tribunal correctionnel et Cour d’assises. Dans les juridictions qui jugent au fond, c’est-à-dire le fait et le droit, la ligne du haut mentionne les juridictions d’appel (ou second degré). La Cour de cassation, ultime recours, n’intervient que sur des questions de droit, elle ne revient pas sur les faits, tels qu’établis par la Cour d’appel.
Instruction
Quantitativement, les instructions sont rares : une instruction n’est obligatoire que si l’infraction commise est un crime, elle est facultative dans les autres cas. Mais, quantitativement, les instructions concernent les affaires les plus graves et/ou complexes.
L’arrêt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de cette juridiction (figure 34.2).