33: Droit pénal spécial


Droit pénal spécial



Le droit pénal spécial est la branche du droit pénal qui étudie un à un les comportements incriminés, c’est-à-dire les infractions, ainsi que la peine qui les assortit et les éventuelles circonstances aggravantes qui les accompagnent.


Un grand nombre d’infractions se trouve dans le Code pénal mais un nombre plus grand encore se trouve hors du Code pénal, soit dans d’autres Codes (le dopage dans le Code du sport, le trafic de médicaments dans le Code de la santé publique, la fraude à la Sécurité sociale dans le Code de la Sécurité sociale, etc.), soit dans des textes non codifiés (par ex., la diffamation ou l’injure publiques punies dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse).


Les infractions, classées, suivant leur gravité, en crimes, délits ou contraventions, le sont aussi, selon la valeur protégée, en infractions contre les personnes, contre les biens, contre l’État, la nation et la paix publique (c’est le plan suivi par le Code pénal). Potentiellement ces deux catégories peuvent se croiser. Ainsi, les infractions contre les personnes se déclinent en crimes (meurtre, viol, production ou fabrication illicites de stupéfiants, séquestration…), délits (violences, harcèlement sexuel ou moral, bizutage…), contraventions (violences légères par exemple).


Parmi les infractions contre les personnes, certaines intéressent plus particulièrement le médecin : les atteintes à la vie et les atteintes à l’intégrité. En effet, le médecin, sauf si les actes qu’il accomplit sont strictement autorisés par la loi, est exposé, comme n’importe quelle autre personne, à une sanction pénale s’il accomplit un acte portant atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne, dès lors qu’il s’agit d’un acte intentionnel ou d’un acte non intentionnel mais fruit d’une imprudence ou d’une négligence.



Les atteintes à la vie


Elles sont les premières traitées parmi les infractions contre les personnes dans le Code pénal, la vie étant le bien juridique, la valeur la plus précieuse à protéger. Les atteintes punies sont les atteintes à la vie intentionnelles (art. 221-1 et suivants CP) et non intentionnelles.



Les atteintes intentionnelles à la vie



L’atteinte à la vie au sens strict, c’est-à-dire l’acte de donner la mort : meurtre ou homicide volontaire


L’article 221-1 du Code pénal dispose : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ».


Au plan moral, le meurtre suppose un animus necandi, une intention de tuer (quel que soit le mobile, noble ou vil, qui anime l’auteur : amour, compassion, haine, vengeance…). Si cette intention de tuer est renforcée par une préméditation, le meurtre devient un assassinat et est alors puni de la réclusion criminelle à perpétuité.


Au plan matériel, le meurtre implique que soit constatée la mort d’autrui et que cette mort soit la conséquence d’un acte homicide. Peu importe en revanche que la victime ait ou pas consenti, voire demandé, à mourir.


L’acte homicide, c’est-à-dire l’acte ayant causé la mort, doit être un acte positif : un meurtre ne peut pas être commis par abstention. Laisser mourir quelqu’un, ne pas empêcher la mort d’autrui ne peut pas être qualifié de meurtre, ne peut pas être puni tout court.


Cependant, dans certains cas, le non-empêchement du meurtre, de la mort accidentelle ou du suicide d’autrui, s’il ne peut bien évidemment pas être qualifié de meurtre, peut, à certaines conditions et notamment si l’assistance est sans risque (le droit pénal punit l’égoïsme mais n’exige pas l’héroïsme !), tomber sous la qualification de non-assistance à personne en péril (art. 223-6 CP). Quant au non-empêchement du suicide d’autrui, s’il vire à l’incitation au suicide, il peut être puni comme provocation au suicide que la mort en ait ou pas résulté (art. 223-13).

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May 10, 2017 | Posted by in MÉDECINE INTERNE | Comments Off on 33: Droit pénal spécial

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