32: Droit pénal général


Droit pénal général



Le droit pénal peut être défini comme l’ensemble des règles juridiques qui organisent dans un pays la réaction de la puissance publique contre les infractions et ceux qui les commettent. Les infractions s’entendent des comportements qui, portant une atteinte aux valeurs essentielles de la société, se voient réserver les sanctions les plus sévères parmi celles que comporte l’arsenal juridique (prison, amende, etc.). Ceux qui les commettent sont des personnes physiques, faites de chair et de sang, mais aussi, depuis 1994, des personnes morales (sociétés, établissements publics, etc.), dont il ne sera pas tenu compte dans cette introduction. Le contenu du droit pénal a évolué. Progressivement s’est opérée une synthèse des règles juridiques traitant des questions communes à toutes les infractions (tentative, complicité, trouble mental, minorité, etc.). Elles forment le droit pénal général qui traite des questions transversales se posant à propos de n’importe quelle infraction. Or on peut dire que cette matière s’organise autour de trois principes fondamentaux : le principe de légalité, le principe de matérialité et le principe de culpabilité.



Le principe de légalité


Le principe de légalité signifie qu’il ne peut exister d’infraction et de peine en dehors d’un texte de loi en donnant la définition. Son apparition en droit français remonte à 1789, en réaction contre le droit pénal de l’Ancien Régime qui était coutumier et dans lequel l’appréciation de ce qui était pénalement répréhensible était dans une large mesure abandonnée à l’arbitraire des juges. Le droit révolutionnaire, soucieux de protéger la liberté, devait proclamer le principe de la légalité des délits et des peines dans la fameuse Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (art. 7 et 8). Il donnait en outre un prolongement particulièrement rigoureux à ce principe dans les lois de l’Assemblée constituante qui, en 1791, ont représenté le premier véritable Code pénal français. Les infractions y étaient définies très précisément et classées en trois catégories de gravité décroissante, à savoir les crimes, les délits et les contraventions. Par ailleurs, le Code pénal de 1791 mettait en place un système de peines fixes, c’est-à-dire que pour chaque infraction correspondait une peine précise que le juge devait appliquer sans qu’aucun pouvoir d’adaptation ou de modulation ne lui soit reconnu.


Par la suite, le principe de légalité des peines s’est peu à peu assoupli. Dès 1810, le Code pénal napoléonien qui succédait au Code pénal révolutionnaire conservait la stricte légalité des incriminations, mais remplaçait le système des peines fixes par une fourchette de peine, chaque infraction exposant son auteur à une sanction comprise entre un minimum et un maximum entre lesquels les juges retrouvaient un pouvoir de modulation. Dans l’actuel Code pénal qui date de 1994, il n’existe plus que des peines maximums, le principe étant que les juges peuvent réduire ces peines à leur guise. Plus tard, la légalité des incriminations a connu elle aussi de sérieux assouplissements. Jusque-là définies par des lois au sens strict du terme (textes émanant du Parlement), on a commencé à voir des infractions définies dans de simples décrets-lois (fin de la IIIe République) et à partir de 1958 (Ve République), les contraventions sont tombées dans la sphère de compétence de l’exécutif, le Parlement ne conservant sa compétence que pour la définition des crimes et des délits (art. 34 et 37 Constitution de 1958 et art. 111-2 CP). Aussi certains se sont-ils demandés s’il ne serait pas préférable aujourd’hui de parler du principe de « textualité » plutôt que de légalité. C’est une suggestion d’autant plus pertinente que la définition des infractions est aussi inspirée plus ou moins directement par des traités ou des conventions internationales qui se situent au-dessus des lois dans la hiérarchie des normes.


Il faut ajouter qu’il existe trois principes qui découlent directement de la légalité et qui en sont à ce titre indissociables. C’est d’abord le principe de l’égalité qui a, comme la légalité, une valeur constitutionnelle, mais qui trouve surtout sa principale expression à travers la tonalité générale et impersonnelle de la loi. C’est ensuite le principe de la non-rétroactivité qui signifie que la loi n’a d’effet que pour l’avenir. C’est enfin le principe d’interprétation stricte de la loi pénale qui contraint les juges à respecter la volonté du législateur dans l’application qu’ils font des textes d’incrimination.

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May 10, 2017 | Posted by in MÉDECINE INTERNE | Comments Off on 32: Droit pénal général

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