Droit pénal général
Le principe de légalité
Par la suite, le principe de légalité des peines s’est peu à peu assoupli. Dès 1810, le Code pénal napoléonien qui succédait au Code pénal révolutionnaire conservait la stricte légalité des incriminations, mais remplaçait le système des peines fixes par une fourchette de peine, chaque infraction exposant son auteur à une sanction comprise entre un minimum et un maximum entre lesquels les juges retrouvaient un pouvoir de modulation. Dans l’actuel Code pénal qui date de 1994, il n’existe plus que des peines maximums, le principe étant que les juges peuvent réduire ces peines à leur guise. Plus tard, la légalité des incriminations a connu elle aussi de sérieux assouplissements. Jusque-là définies par des lois au sens strict du terme (textes émanant du Parlement), on a commencé à voir des infractions définies dans de simples décrets-lois (fin de la IIIe République) et à partir de 1958 (Ve République), les contraventions sont tombées dans la sphère de compétence de l’exécutif, le Parlement ne conservant sa compétence que pour la définition des crimes et des délits (art. 34 et 37 Constitution de 1958 et art. 111-2 CP). Aussi certains se sont-ils demandés s’il ne serait pas préférable aujourd’hui de parler du principe de « textualité » plutôt que de légalité. C’est une suggestion d’autant plus pertinente que la définition des infractions est aussi inspirée plus ou moins directement par des traités ou des conventions internationales qui se situent au-dessus des lois dans la hiérarchie des normes.
Il faut ajouter qu’il existe trois principes qui découlent directement de la légalité et qui en sont à ce titre indissociables. C’est d’abord le principe de l’égalité qui a, comme la légalité, une valeur constitutionnelle, mais qui trouve surtout sa principale expression à travers la tonalité générale et impersonnelle de la loi. C’est ensuite le principe de la non-rétroactivité qui signifie que la loi n’a d’effet que pour l’avenir. C’est enfin le principe d’interprétation stricte de la loi pénale qui contraint les juges à respecter la volonté du législateur dans l’application qu’ils font des textes d’incrimination.