CHAPITRE 19 Cette question est délicate et la jurisprudence a évolué en la matière : – 1947 : le médecin après diagnostic doit s’efforcer d’imposer sa décision ; – 1979 : la volonté du patient doit être respectée dans la mesure du possible ; – loi du 4 mars 2002 sur le devoir d’information et le défaut d’information ; – arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2010 sur l’indemnisation en cas de non-information même sans préjudice. Le patient peut exprimer sa volonté, par exemple, de refus d’une transfusion (témoins de Jéhovah). Le risque est-il fréquent ou prévisible ? Qu’est-ce qu’un risque fréquent : moins de 2 % ? Les risques graves exceptionnels doivent être mentionnés car ils peuvent modifier la décision du patient (Cour de cassation, 7 octobre 1998). Il est des risques imprévisibles, comme un choc anaphylactique après antibiothérapie. Le médecin doit prouver qu’il a fourni l’information : article 1353 du Code civil. Il comprend ainsi deux parties : – les éléments objectifs résultants des différents examens pratiqués (champ visuel, OCT, potentiels évoqués visuels…) ; – les éléments subjectifs correspondant à l’interprétation du médecin : autrefois, ces derniers avaient valeur d’« œuvre littéraire » et restaient la propriété du médecin ; mais, depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002, le patient a libre accès à son dossier qu’il pourra faire communiquer au médecin de son choix, à un service hospitalier ou aux médecins-conseils des caisses d’assurance maladie, mais non aux compagnies d’assurances ou dans le cadre d’une expertise privée ; seul un certificat remis en mains propres à l’intéressé « pour faire valoir ce que de droit » et averti des risques qu’il encourt à divulguer certaines informations, sera fourni par le médecin traitant ; nous sommes à la limite du secret médical, les compagnies d’assurances excluant de leurs garanties certains états antérieurs qui n’auraient pas été signalés. L’exigence des patients est amplifiée par une information médiatique souvent trompeuse et édulcorée. Trois périodes sont à envisager : – avant l’acte : l’indication de l’examen ou de la chirurgie était-elle fondée et légitime ? Trop en faire, ou pas assez : il y a des procès pour manque de diagnostic et insuffisance de traitement ; – pendant l’acte : celui-ci a-t-il été réalisé conformément aux données acquises de la science du moment ? – après l’acte : les suites ont-elles fait l’objet d’une surveillance suffisante ? Parmi les principales causes de procédures en ophtalmologie, nous citerons : – les causes « par défaut » ou insuffisance d’examens et traitements, comme la méconnaissance d’un glaucome, d’une rétino-pathie diabétique, d’un corps étranger intraoculaire, d’une tumeur cérébrale, le défaut de prise en charge d’une dégénérescence maculaire ; – les causes « par excès » de traitement : la phakoexérèse reste toujours le grand pourvoyeur de procédures avec l’endophtalmie, la rupture de capsule, les erreurs réfractives ; la chirurgie réfractive, de plus en plus fréquente, monte en puissance ; les photocoagulations et leurs complications maculaires ; les erreurs de prescriptions de verres correcteurs sont plus anodines et trouvent la plupart du temps une solution amiable. La mise en cause en sensorimotricité est plus rare ; nous pouvons citer : – négligence d’une amblyopie ; – mauvais côté opéré dans le strabisme ; – exceptionnellement, perforation oculaire et perte du globe. Le médecin devra toujours justifier la nécessité de son geste, sa réalisation conforme aux données acquises de la science et la qualité du suivi postopératoire. Dans l’aléa thérapeutique, il y a donc une responsabilité sans faute. Les dommages, s’ils atteignent une certaine valeur (loi du 4 mars 2002, à effet au 5 septembre 2001 : si IPP supérieure à 24 %, ITT supérieure à six mois, si infection nosocomiale menant à une IPP supérieure à 25 %), sont pris en charge par la collectivité : dans ce cas, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) évaluent les dommages après expertise, et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) les indemnisent. La réparation de l’aléa relève du décret du 4 avril 2003 relatif au seuil de gravité. – loi du 4 mars 2002 : « les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère » ; – loi du 30 décembre 2002 : « dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements (…) correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % (…) ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».
La loi, la société et le strabique
Aspect médico-Iégal
LE CONTRAT MÉDICAL
CAUSE JUSTE ET MORALE
CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ
DOSSIER MÉDICAL
RESPONSABILITÉ MÉDICALE
MISE EN CAUSE DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ
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