La protection juridique du malade mental (loi 2007-308 du 5 mars 2007)
Le malade mental, en raison de sa pathologie, est vulnérable dans la vie sociale. Une des fonctions du droit est d’apporter un équilibre, voire la meilleure égalité possible entre les citoyens. Il n’est donc pas étonnant de trouver dans l’arsenal législatif un certain nombre de textes destinés à assurer cet équilibre en protégeant le mieux possible les personnes les plus faibles. De nombreux textes existent en droit français qui assurent cette protection et cherchent à s’adapter à chaque type de situation. Dans un court ouvrage comme celui-ci, il n’est pas possible de tous les passer en revue. On doit cependant retenir que le Code civil affirme « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » (art. 414-1). Ainsi chacun a-t-il la possibilité de démontrer à posteriori que l’acte qu’il a réalisé doit être annulé faute d’avoir été capable de discerner correctement ce qu’il faisait. Il faut alors cependant intenter une action devant un tribunal dans un délai de 5 ans et apporter les preuves de l’insanité d’esprit, ce qui n’est pas simple. On peut également retenir que la loi cherche à sanctionner les abus de faiblesse et de vulnérabilité. Elle le fait dans un texte général (art. 223-15-2 CP) et dans un texte particulier inscrit dans le code de la consommation et réprimant spécifiquement les abus commis par des professionnels dans le démarchage à domicile (art. L122-8 du Code de la consommation). Cependant, la protection du malade mental repose essentiellement sur une loi qui organise une protection à priori pour les personnes qui, bien qu’étant majeures (c’est-à-dire ayant 18 ans révolus), présentent une altération importante de leurs facultés mentales. Cette loi a été promulguée le 5 mars 2007 et est applicable depuis le 1er janvier 2009 (Fossier et al., 2009 et 2011). La réforme de la loi précédente (3 janvier 1968) était nécessaire du fait de l’évolution en nombre et en qualité des populations qui justifiaient de cette mesure de protection, mais aussi afin de mieux maîtriser les aspects financiers et l’organisation de cette protection qui touche maintenant dans notre pays près d’un million de personnes.
Principes généraux de la loi
Les trois concepts qui guident le juge
• Le principe de nécessité : la loi s’applique quand est démontrée une altération des facultés qui met la personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. La protection devient donc nécessaire mais elle est limitée dans le temps en fonction de l’état de la personne.
• Le principe de subsidiarité. Une mesure de protection n’est ouverte qu’à la condition qu’aucun autre moyen de protection soit suffisant. Un régime n’est mis en place que si on peut démontrer que le régime limitant la liberté n’est pas suffisant. C’est ainsi que le juge vérifiera avant de prononcer une mesure que des figures juridiques comme la gestion d’affaire (art. 1371 et suivants du Code civil), la procuration ou le mandat (art. 1984 et suivants du Code civil) ou encore le régime matrimonial ne peuvent pas apporter une protection suffisante.
• Le principe de proportionnalité. Il a la même logique que le précédent. Le juge doit démontrer que la mesure qu’il prend est proportionnée à l’état du sujet et à la diminution de son autonomie.
Les conditions de mise en place
Elles sont précisées par l’article 425 du Code civil :
• une altération des facultés mentales ;
• ou une altération des facultés corporelles lorsqu’elle entraîne une entrave à l’expression de la volonté ;
• et seulement dans le cas où cela empêche la personne de pourvoir seule à ses intérêts.
Une protection renforcée du logement
Enfin comme en 1968, le législateur a prévu une protection renforcée du logement. Celui-ci, ainsi que les meubles dont il est garni, doivent être conservés à la disposition de la personne, aussi longtemps qu’il est possible (art. 426 du Code civil). Lorsque la personne n’a plus intérêt à vivre dans son logement, c’est le juge qui peut donner l’autorisation d’en disposer. La loi prévoit désormais que lorsque la disposition du logement a pour finalité le placement de l’intéressé dans un établissement, cela ne peut se faire qu’après avis d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du Code civil. Dans tous les cas, les souvenirs et les objets à caractère personnel et ceux qui sont indispensables aux personnes handicapées doivent être gardés à la disposition du patient.
Ces divers principes s’appliquent quel que soit le régime de protection choisi.
Les différents régimes de protection
Le mandat de protection future (MPF)
Le choix du mandataire est totalement libre, il doit cependant avoir accepté le mandat. Celui-ci est mis à exécution lorsque le mandant a perdu son autonomie. Ceci se fait par déclaration au greffe du tribunal d’instance avec présentation d’un certificat médical établi par un des médecins spécialistes inscrit sur la liste spéciale établie par le procureur de la République (art. 431 du Code civil). On notera que la loi n’a en revanche pas prévu la nécessité d’un examen lors de la signature du mandat.