15. L’obligation d’information de la femme enceinte
La loi du 4 mars 2002Loisdu 4mars 2002 consacre l’obligation d’information à la charge des professionnels de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En tant que professionnel de santé, la sage-femme se doit donc d’informer les patientes, en s’attachant à ce que les informations délivrées soient loyales, accessibles et claires. Une information de qualité est en effet une information comprise par la patiente.
En cas de litige, il appartiendra à la sage-femme de prouver qu’elle a bien satisfait à cette obligation d’information, et ce par tout moyen.
Ce que dit la loi
Conformément à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. […]
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. Cet article confirme, s’il en était besoin, que le secret médical n’est pas opposable au patient.
La sage-femme et l’information de la femme enceinte
En tant que professionnel de santé, la sage-femme est donc redevable d’une obligation d’information de la femme enceinte, dans le cadre de ses compétences. Cette information doit être complète, conformément à l’article L. 1111-2, mais elle doit surtout être claire et adaptée aux capacités de compréhension de la patiente. Une information de qualité est une information qui a été comprise.

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