Les droits de la patiente mineure

39. Les droits de la patiente mineure




Depuis quelques années, on assiste au développement de ce que l’on appelle la « prémajorité sanitaire ». Parallèlement à ce qu’il se passe dans d’autres secteurs de la vie civile, le mineur a acquis une certaine autonomie dans le domaine médical. Une première reconnaissance de cette autonomie a eu lieu avec la loi du 4 juillet 2001, autonomie consacrée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.


Contraception et interruption volontaire de grossesse


En libéralisant l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), la loi du 4 juillet 2001 constitue la première étape de la reconnaissance d’une certaine autonomie pour la mineure.

Les chiffres de l’IVG stagnent à environ 230 000 par an en France mais sont en nette augmentation pour les jeunes femmes mineures.


Dispositif juridique relatif à la contraception


En matière de contraception, l’article L. 5134-1 du Code de la santé publique dispose désormais que : « Le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs aux personnes mineures. »

Le législateur a ainsi considérablement facilité l’accès des mineures à la contraception dans la mesure où, antérieurement, celles qui souhaitaient garder le secret n’avaient d’autre possibilité que de s’adresser à un centre de planification ou d’éducation familiale.


Les articles D. 5134-1 à 4 du Code de la santé publique précisent les conditions d’accès à cette contraception d’urgence. Ainsi : « La délivrance par le pharmacien doit être précédée d’un entretien tendant à s’assurer que la situation de la personne mineure correspond aux critères d’urgence et aux conditions d’utilisation de cette contraception. L’entretien permet également au pharmacien de fournir à la mineure une information sur l’accès à une contraception régulière, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et sur l’intérêt d’un suivi médical. Cette information est complétée par la remise de la documentation dont dispose le pharmacien sur ces sujets. Le pharmacien communique également à la mineure les coordonnées du centre de planification ou d’éducation familiale le plus proche. »

Enfin, les articles D. 5134-5 à 10 du Code de la santé publique envisagent le cas particulier de l’administration d’une contraception d’urgence dans les établissements d’enseignement du second degré. Ainsi peuvent administrer la contraception d’urgence les infirmiers et les infirmières rattachées à un établissement et y disposant d’un local permettant le respect de la confidentialité.

« La décision concernant l’administration d’une contraception d’urgence est précédée d’un entretien avec l’élève, qu’elle soit mineure ou majeure. Cet entretien a pour but de permettre à l’infirmière ou à l’infirmier d’apprécier si la situation de l’élève correspond aux critères d’urgence et de détresse caractérisés prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5134-1. […] Chaque fois, il est indiqué à l’élève que la contraception d’urgence ne constitue pas une méthode régulière de contraception et qu’elle peut ne pas être efficace dans tous les cas. L’élève est également informée que ce médicament ne peut lui être administré de manière répétée et que son usage ne peut être banalisé. […] »

Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Mar 22, 2020 | Posted by in GÉNÉRAL | Comments Off on Les droits de la patiente mineure

Full access? Get Clinical Tree

Get Clinical Tree app for offline access