17. Le refus de soins
Affirmer qu’aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du patient signifie que le patient est libre de refuser tout traitement qui lui est proposé. Il importe ici de bien l’informer des conséquences de son refus et de s’assurer que ce refus a pu être réitéré dans un délai raisonnable.
Le devoir d’assistance doit l’emporter sur le refus de soins dans les situations d’urgence où le pronostic vital est engagé, dès lors que le patient n’a pas disposé d’un délai minimum nécessaire pour réitérer, en toute connaissance de cause, sa volonté.
Du consentement au refus de soin
Affirmer qu’un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient semble logique. Il est en effet normal qu’une personne qui s’apprête à recevoir des soins et à en assumer les risques éventuels y ait consenti.
Mais cette affirmation a un corollaire qui pose plus de problèmes au corps médical : si le patient doit consentir aux soins qu’il reçoit, cela signifie qu’on lui laisse la possibilité de ne pas consentir et donc de refuser les soins qu’on lui propose. Les situations de refus de soins se multiplient depuis quelques années, confrontant les soignants à un dilemme : soigner contre la volonté du patient ou respecter son choix quelle qu’en soit l’issue.
La Charte de la personne hospitalisée énonce ainsi : « Autre conséquence du principe du consentement : toute personne hospitalisée, apte à exprimer sa volonté, peut aussi refuser tout acte diagnostique ou tout traitement ou en demander l’interruption à tout moment. Toutefois, si par ce refus ou cette demande d’interruption de traitement la personne met sa vie en danger, le médecin, tenu par son obligation d’assistance, doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut alors faire appel à un autre membre du corps médical. Cependant, dès lors que la personne réitère sa décision dans un délai raisonnable (délai apprécié compte tenu de la situation), celle-ci s’impose au médecin. Il faut préciser que la décision prise par la personne malade de limiter ou d’arrêter ses traitements, alors même qu’elle ne se trouve pas en situation de fin de vie, doit être particulièrement réfléchie. C’est pourquoi le devoir d’assistance du médecin doit l’emporter sur le refus de soins dans les situations d’urgence où le pronostic vital est engagé, dès lors que le patient n’a pas disposé d’un délai minimum nécessaire pour réitérer, en toute connaissance de cause, sa volonté. En fin de vie (c’est-à-dire lorsque la personne se trouve « en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable »), dès lors que la personne, dûment informée des conséquences de son choix et apteà exprimer sa volonté, fait valoir sa décision de limiter ou d’arrêter les traitements, celle-ci s’impose au médecin. »

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