44. La réglementation de l’assistance médicale à la procréation
L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.
La loi pose de manière précise les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation tant au niveau des couples demandeurs qu’au niveau des établissements et praticiens habilités.
Depuis 2004, le devenir des embryons surnuméraires est désormais prévu. Trois possibilités sont inscrites dans la loi : la fin de la conservation, le don à un autre couple et le don à la science.
Dans le cadre de son rôle d’information, la sage-femme doit connaître les grandes lignes du cadre juridique de l’assistance médicale à la procréation afin de pouvoir répondre aux questions de leurs patientes.
À l’heure où nous publions, la loi de réforme de la bioéthique est toujours en discussion. Les dispositions exposées sont donc celles de la loi en vigueur.
Historique de l’assistance médicale à la procréation
De tout temps, la société cherche à offrir des solutions pour les couples en mal d’enfant. Historiquement, c’est l’adoption qui a constitué le premier « remède » légal pour des couples stériles. Mais avec le développement des techniques médicales, c’est aujourd’hui vers l’assistance médicale à la procréation (AMP) que se tournent ceux qui ont des difficultés à concevoir un enfant naturellement. Cette solution est en effet jugée moins radicale que l’adoption dans la mesure où elle n’est qu’une aide à la procréation et permet au couple de vivre la grossesse et la naissance de l’enfant.
Si l’assistance médicale à la procréation fait aujourd’hui partie intégrante de notre société, il n’en a pas toujours été le cas. En effet, à leurs débuts, ces techniques ont fait l’objet d’un rejet et d’une condamnation de la part d’une société bien pensante.
La première technique à s’être développée est celle de l’insémination artificielle. La première naissance issue d’une insémination remonte à 1791, en Angleterre. Il faut attendre 1804 pour la France. À l’époque, l’insémination artificielle, alors qu’elle aurait dû se développer, a fait l’objet d’une réprobation mondiale de la part notamment de l’Église catholique. Parce qu’elle aboutissait à dissocier la sexualité de la procréation, cette technique est considérée comme contraire à la dignité du mariage.
L’arrivée d’une seconde technique, bien plus tard, va faire évoluer la place de l’assistance médicale à la procréation. En 1978, l’Angleterre annonce la naissance du premier « bébé éprouvette », c’est-à-dire issu d’une fécondation in vitro. Avec la fécondation in vitro, toutes les étapes de la conception sont dissociées : la sexualité, la conception et la gestation.
À partir du moment où l’assistance médicale à la procréation s’est développée, l’élaboration d’un cadre juridique est devenue indispensable. En France, ce sont les premières lois de bioéthique du 29 juillet 1994 qui sont venues réglementer ces pratiques. Ces lois ont été récemment réformées, et c’est désormais au sein de la loi du 6 août 2004 que l’on trouve les dispositions qui encadrent l’assistance médicale à la procréation.
Cadre juridique général issu de la loi du 6 août 2004
Définition de l’assistance médicale à la procréation
L’article L. 2141-1 du Code de la santé publique dispose que : « L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toutes techniques d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. »
Objectifs et conditions de recours à l’assistance médicale à la procréation
« L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. » (Article L. 2141-2 du Code de la santé publique)
On le voit l’assistance médicale à la procréation n’est pas une solution de confort ; pour y avoir accès, il est nécessaire de remplir certaines conditions que l’on peut ainsi résumer :
■ il faut être un couple, l’AMP n’est pas ouverte aux célibataires ;
■ les deux membres du couple doivent être en âge de procréer, cette condition visant à faire obstacle aux maternités dites « tardives » ;
■ les deux membres du couple doivent être vivants au moment de l’insémination ou du transfert d’embryon, aucune insémination post-mortem ni aucun transfert d’embryon post-mortem n’est possible ;
■ les deux membres du couple ne doivent pas être séparés ; en effet, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ainsi que la cessation de la communauté de vie font obstacle à l’insémination ou au transfert d’embryons ;
■ les deux membres du couple doivent être consentants ;
■ l’AMP doit avoir pour objectif de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été diagnostiqué (cette condition explique le fait que les deux membres du couple doivent être en âge de procréer) ou d’éviter la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à l’un des membres du couple.
Établissements et praticiens habilités à pratiquer les activités d’assistance médicale à la procréation
Les activités cliniques d’AMP, à l’exception de l’insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. Les activités biologiques d’AMP ne peuvent, quant à elles, être effectuées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d’analyse de biologie médicale.
Ces activités tant cliniques que biologiques doivent faire l’objet d’une autorisation afin de pouvoir être pratiquées par les établissements de santé concernés. Cette autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans et peut être retirée de manière temporaire ou définitive en cas de violation constatée des prescriptions réglementaires et législatives applicables à l’assistance médicale à la procréation.
En outre, sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d’AMP les praticiens ayant été agréés à cet effet par l’Agence de biomédecine.
Ce dispositif mentionné aux articles L. 2142-1 à 3 du Code de la santé publique permet d’assurer une sécurité ainsi qu’une qualité maximale aux couples qui se tourneront vers l’AMP.
Mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation
L’article L. 2141-10 du Code de la santé subordonne la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation à la réalisation de certaines formalités. Ainsi, la mise en œuvre de l’AMP doit être précédée « d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre ».

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