III. Expertises en Matière Civile

Nous remercions bien vivement le Dr. J. Lafon qui a bien voulu relire ce chapitre, et nous faire bénéficier de sa longue expérience d’expert.




L’expertise en matière d’estimation de dommages. — Le type de cette expertise est celui qui est demandé par un tribunal civil en vertu de l’article 1382 du Code civil (principe en dédommagement d’un tort causé à autrui) pour estimer les dommages mentaux consécutifs à un accident du travail ou de la circulation, à des coups et blessures. Il s’agit d’établir alors un bilan des troubles psychiques et de les évaluer selon un barème. Mais en matière civile il n’y a pas de barème officiel, aussi peut-on se rapporter à d’autres barèmes. Celui qui est généralement employé est le barème des pensions, 1919 (modifié et complété par le décret du 16 mai 1953) et surtout le barème indicatif d’invalidité pour les accidentés du travail établi par la F. N. O. S. S. (12e édi tion 1974). En matière de psychiatrie l’expert a pratiquement une grande lati tude pour son estimation.



Un certificat détaillé estimera :




… la capacité civile,

Il est généralement demandé à l’expert d’établir : 1° la durée de l’incapacité temporaire totale ; 2° la date de consolidation ; 3° s’il y a une invalidité perma nente partielle (I. P. P.) ou éventuellement une incapacité permanente totale ; 4°le pretium doloris ; 5° le préjudice esthétique ; 6° éventuellement le préjudice d’agrément.

L’expertise peut être demandée également, et elle l’est souvent, par le Tri bunal des Pensions ou les Centres spéciaux de Réforme en matière de dommage ou d’invalidité du fait du service militaire ou des faits de guerre afin d’en établir la filiation.



… les domma ges subis (Accidents du travail ou de la circulation. Blessures de guerre, etc.).


L’expertise en matière de capacité professionnelle. — Une expertise de ce genre s’applique particulièrement aux fonctionnaires dont il s’agit d évaluer 1′ incapacité (permanente ou temporaire) de remplir leurs fonctions.

D’après l’article 23 du statut général de la fonction publique (1946), il semblerait qu’un examen neuro-psychiatrique soit nécessaire pour déterminer, avant toute nomination à un emploi public, si le candidat est indemne d’une « affection nerveuse ».

Mais c’est surtout pour l’octroi des congés de longue durée que l’expertise psychiatrique est de pratique courante. Sur certificat du médecin de l’inté ressé, celui-ci adresse une demande au Président du Comité départemental qui peut faire procéder à une expertise par un médecin spécialiste agréé. Le congé n’est accordé que pour une période d’au moins 3 mois et pour 6 mois au plus. A l’expiration de ce délai, il doit être renouvelé. Le fonctionnaire ne peut être réintégré qu’après l’avis du psychiatre agréé. Ces expertises posent souvent des problèmes délicats.



La loi du 1 1-7-1975…

… prévoit trois cas de divorce :


par con sentement mutuel,


pour rup ture de la vie commune,


pour faute.

Les Conseils de l’Ordre des Médecins peuvent être appelés à commettre un ou plusieurs psychiatres en vue d’examiner un médecin présentant des troubles psychiques et donner leur avis sur son aptitude à exercer la médecine.

Divorce pour altération des facultés mentales du conjoint. — Le divorce, depuis 1884, reposait sur la notion de faute de l’un ou des deux époux entraînant un divorce sanction. La loi du 11 juillet 1975 complétée par le décret du 5 décembre 1975 et applicable depuis le 1er janvier 1976 a complètement réformé la procédure de divorce et tout en maintenant le « divorce pour faute », a créé deux nouvelles procédures basées sur la notion de « constat d’échec ». C’est ainsi qu’elle a créé deux nouveaux cas de divorce : le divorce par consentement mutuel et le divorce pour rupture de vie commune.

En ce qui concerne le divorce en général et le divorce pour faute en particulier, la loi du 11 juillet 1975 donne des précisions qui complètent la loi du 3 janvier 1968 sur les incapables majeurs. L’article 249 du Code civil stipule désormais :

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May 31, 2017 | Posted by in MÉDECINE INTERNE | Comments Off on III. Expertises en Matière Civile

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