funéraire

Chapitre 6 Réglementation funéraire


« Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l’homme, ce n’est pas la mort, mais la crainte de la mort ? » Épictète (philosophe grec)



Législation


En France, nous sommes dans un pays de droit, c’est-à-dire que toute personne doit respecter les règles fixées par les textes en vigueur. Les lois et les règlements rythment notre vie et les thanatopracteurs doivent connaître et respecter les codes et règlements concernant cette profession. La thanatopraxie est rattachée aux services des pompes funèbres. C’est le code général des collectivités territoriales qui précise, dans son livre II (administration et services communaux) titre 1er (police) section 2, les diverses opérations des funérailles, des lieux de sépulture, des opérations consécutives au décès.


Selon l’article L. 2572-26 :


« Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :









Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu’une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l’État à Mayotte. »


Certains des articles qui suivent cet extrait sont développés plus loin.


La loi a donné les pouvoirs aux maires pour organiser et régir les funérailles en respectant les règles fixées dans le code général des collectivités territoriales (abréviation : CGCT). Les codes fixent les règles en usage dans les différents secteurs et ces codes peuvent se croiser. Les missions et devoirs du thanatopracteur relèvent notamment des Code civil, Code de santé publique, Code de procédure pénale, Code du travail et Code de sécurité sociale.




Certifier l’état de mort


Il n’y a pas de définition légale de la mort, on la constate. Un Docteur en médecine le fait en se basant sur des faits : il y a d’abord les signes négatifs de la vie, l’arrêt des fonctions respiratoires, circulatoires et nerveuses. Il y a ensuite les signes positifs de la mort : refroidissement cadavérique, apparition de la rigidité, des lividités, de la putréfaction et autres.


Le médecin rempli en suite un document officiel qui est le certificat de décès (art. R. 2213-1-1 CGCT) (cf. pages 78 à 80).


L’officier d’état civil rédige les actes de décès et délivre l’autorisation d’inhumer.


La famille du défunt, c’est-à-dire le plus proche parent, ou la personne ayant mandat à organiser les funérailles (cf. encadré ci-dessous) se rend auprès d’une entreprise de pompes funèbres habilitée pour prévoir les funérailles.



La règlementation française prévoit deux modes de funérailles qui sont obligatoires, l’inhumation et la crémation ou « crématisation » (ce mot est de plus en plus utilisé par les professionnels). La cryogénisation est interdite en France (art. R. 2213-33 et R. 2213-35 CGCT). Le cercueil contenant le corps de la personne décédée doit être inhumé ou incinéré dans les 6 jours qui suivent le décès sauf dérogation.


Rappelons qu’en France, le droit impose une mise en bière préalable à l’inhumation ou à la crémation. Les corps doivent donc être déposés dans un cercueil répondant aux normes en vigueurs (art. R. 2213-15 du CGCT ; voir aussi les articles R. 2213-25, R. 2213-26 et R. 2213-27 du CGCT qui donnent des précisions sur les cercueils).



Crémation et inhumation



Crémation


La solution de réduire un corps en cendre existe depuis des millénaires mais, dans nos contrées judéo-chrétiennes, cette technique a été interdite pendant des siècles. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour voir les pays à forte tendance protestante développer ces techniques. En France, le premier crématorium a ouvert ses portes à Paris en 1889, au cimetière du Père-Lachaise. Les catholiques ont eu l’autorisation du Pape en 1963 pour procéder à ce mode de sépulture.


Le maire de la commune du lieu de décès ou du lieu de « dépôt » de corps autorise la crémation (art. R. 2213-34 du CGCT). Pour les personnes décédées à l’étranger, c’est le maire du lieu de crémation (cf. encadré ci-dessous).


L’autorisation de crémation est accordée sur les justifications suivantes :






Il n’est pas besoin dans cette étude d’aborder la règlementation sur les crématoriums. Il faut savoir que les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de délégation, les crématoriums.



Cendres


L’article L. 2223-18 précise :


« Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.


Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.


Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.


À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :


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Jul 9, 2017 | Posted by in MÉDECINE INTERNE | Comments Off on funéraire

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