Question 67. Elle est enceinte et veut abandonner son enfant, que conseiller ?
La demande
Le préliminaire
Il faut s’assurer de la réalité de cette demande.
Le médecin accompagnera sa patiente, en gardant sa neutralité, quelles que soient ses propres convictions.
Il convient d’assurer le suivi de cette grossesse dans le cadre d’un réseau, pour le suivi régulier médical et psychosocial qui est ici indispensable.
La législation française permet à une femme d’accoucher en conservant l’anonymat. Cette procédure, particulière à la France, met en évidence la difficulté de concilier droits de la femme et droits de l’enfant.
En mars 2001 un projet de réforme a été présenté et voté le 10 janvier 2002.
La procédure
Une femme qui souhaite accoucher de façon anonyme doit être reçue dans la maternité sans obligation de divulguer son identité. Si elle souhaite, elle peut mettre sous enveloppe cachetée (gardée ensuite par l’administration) toutes les informations qu’elle désire transmettre à l’enfant au cas où celui-ci, un jour, désirerait connaître son identité biologique.
À la naissance le nouveau-né reçoit trois prénoms. Le troisième fait office de nom jusqu’à une éventuelle adoption.
L’abandon initial de l’enfant demeure provisoire pendant deux mois, délai accordé à la mère pour revenir sur cette décision. Ces huit semaines passées, l’enfant est admis comme pupille de l’État, ce qui rend alors possible toute démarche d’adoption.
Contradiction avec la convention
Cette procédure de l’accouchement sous X est en contradiction avec le texte de la Convention sur les droits de l’enfant qui affirme que chaque enfant doit être en mesure de connaître ses parents. En effet, l’accouchement sous X prive à jamais l’enfant de toute possibilité de retrouver ses origines quand la mère n’a pas jugé utile de laisser des informations sous enveloppe. Cette loi française est-elle légitime ? La question reste aujourd’hui posée avec ses divers aspects éthiques, sociaux et juridiques.
Le 10 janvier 2002 a été votée la loi relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État. Ce texte cherche à concilier les intérêts et les droits des mères entendant accoucher secrètement et ceux des enfants désireux d’accéder à leurs origines.
La loi met en place une nouvelle instance : le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d’outre-mer, l’accès des personnes à leurs origines.
C’est donc cette instance qui reçoit :
■ les demandes d’accès à la connaissance des origines de l’enfant formulées par lui ou ses représentants légaux, voire ses descendants directs s’il est décédé ;
■ les déclarations de la mère, ou le cas échéant, du père de naissance par lesquelles chacun d’entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
■ les déclarations d’identité formulées par leurs ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés (proches parents ou amis) ;
■ la demande du père ou de la mère de naissance s’enquérant de leur recherche éventuelle par leur enfant.